TEMPS PARTIEL

Qu’il s’agisse d’un temps partiel « de droit » ou « sur autorisation », le chef d’établissement est tenu de respecter l’arrêté de temps partiel établi par le recteur. En cas de demande de l’intéressé-e, la quotité fixée pourra être modifiée par le recteur, si le service attribué le nécessite.

Les demandes, après avis et signature du chef d’établissement, doivent remonter au rectorat avant le 19 janvier 2024.

Le ministère, tirant à la demande de la FSU les conséquences du principe selon lequel « pour les enseignants à temps partiel, leur quotité de temps de travail sera calculée après application de la pondération », a publié la circulaire 2015-105 du 30 juin 2015.

1/ L’EXERCICE À TEMPS PARTIEL : DES DEMANDES À FAIRE RESPECTER

Les professeurs peuvent demander :

  • les quotités communes (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %),
  • ou de 50 % ou 80 % pour les temps partiels « de droit » pour élever un enfant de moins de trois ans.

La loi 84-16 dispose que cette quotité pourra « être aménagée de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures ». Les chefs d’établissement considèrent souvent qu’il leur est possible de modifier la quotité horaire de plus ou moins deux heures : cela n’a aucun fondement réglementaire.

La circulaire 2015-105 prévoit que le nombre entier d’heures hebdomadaires puisse être modulé pour atteindre en moyenne sur l’année scolaire la quotité de service souhaitée. Cette disposition est essentielle pour assurer le droit d’exercer strictement à 50 % ou à 80 %.

La rémunération est proportionnelle à la quotité de service, sauf entre 80 % et 90 %. Majorée dans ce cas, elle est déterminée par la formule : quotité de rémunération = quotité de temps partiel en % d’un service à temps complet × 4/7 + 40.

2/ AJUSTEMENT DE LA QUOTITÉ : DANS QUELLES SITUATIONS ?

La quotité effective de temps partiel est le rapport entre le service décompté (service d’enseignement) et le maximum de service.

Le service d’enseignement doit donc être construit pour réaliser la quotité demandée en tenant compte des pondérations. Un nouvel arrêté de temps partiel pourra s’il y a lieu opérer un ajustement de la quotité demandée.

3/ CAS PARTICULIER DU TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ÉLEVER UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS

L’attribution et le montant du complément de libre choix d’activité (CLCA) dépendent de la quotité de temps partiel.

Il est déterminant de respecter exactement la quotité de 50 % ou de 80 %. En effet, la quotité exacte de 80 % ouvre droit au CLCA et à la surrémunération du temps partiel ; une quotité plus basse fait perdre la surrémunération ; plus haute elle fait perdre le CLCA. Dans ces situations, des possibilités existent (heures ponctuelles ou versement d’HSE en nombre limité).

Circulaire académique

Annexe 1 demande de temps partiel

Annexe 2 demande de reprise à temps complet